Chère Madame, Cher Monsieur,
1. En droit, le permis de construire modificatif n’est pas définit pas le code de l’urbanisme. Ses conditions de mise en œuvre ont, en effet, été définies par la jurisprudence et la doctrine.
Le Conseil d’Etat a ainsi récemment précisé les conditions d’obtention d’un permis modificatif, à savoir :
-Un permis en cours de validité ;
-L’absence de bouleversement ayant pour effet de changer la nature même du projet (CE 26 juillet 2022, req. n° 437765).
La légalité du permis de construire modificatif doit être appréciée au regard des règles en vigueur à la date du permis de construire modificatif (CAA Marseille 24 avril 2015, req. n° 13MA02432).
Toutefois, les bénéficiaires du permis de construire initial conservent les droits qu’ils détiennent de cette autorisation d’urbanisme.
A ce titre, une distinction doit être opérée entre les permis de construire modificatif dont le permis de construire initial est devenu définitif (absence de contestation dans un délai de deux mois à compter de l'affichage régulier du permis sur le terrain d'assiette) et ceux dont le permis de construire initial n'est pas définitif.
Ainsi, s’agissant des permis de construire successifs, le Conseil d’Etat a précisé qu’une construction existante qui n’est pas conforme à la réglementation d’urbanisme locale ne peut faire l’objet d’un permis de construire modificatif que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions (CE 4 avril 2018, req. n° 407445).
Le projet ayant fait l’objet d’un permis de construire initial qui méconnait les nouvelles dispositions en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif n’est donc pas illégal si les modifications ont été étrangères auxdites règles (CE 10 octobre 2022 req. n° 452955).
En revanche, lorsque le permis de construire initial n’est pas devenu définitif, la régularisation du projet par la délivrance d’un permis de construire modificatif ne peut avoir lieu que si les modifications ont porté sur des règles étrangères (CAA Lyon 28 janvier 2020, req. n° 18LY01801).
A contrario, lorsque le permis modificatif porte sur des dispositions qui ne sont pas étrangères aux règles méconnues, le projet modifié doit être conforme aux nouvelles dispositions du PLU désormais en vigueur (TA Bordeaux 23 novembre 2018, req. 1702564 ; TA Toulouse 14 mars 2023, req. n° 2103186).
2. En l'espèce, les travaux doivent être conformes aux plans figurant dans le dossier de permis de construire. A défaut, vous vous exposez à un refus de DAACT.
Dans votre cas, l'erreur porte sur l'implantation de la construction. Or, la règle du PLU a évolué et interdit désormais l'implantation en limite séparative.
Deux cas de figure peuvent trouver à s'appliquer :
- Soit le permis de construire dont vous disposez est devenu définitif : dans ce cas, la modification de l'implantation de la construction (de 20 cm) doit rendre l'implantation plus conforme aux nouvelles dispositions du PLU sans pour autant avoir à la respecter.
- Soit le permis de construire n'est pas devenu définitif : dans ce cas, la modification de l'implantation du bâtiment doit être conforme aux nouvelles dispositions du PLU.
S'agissant du recul avec la voie publique - sous réserve de toute autre modification - vous pouvez conserver l'implantation actuelle dans la mesure ou la modification de l'implantation en limite séparative n'a pas pour effet de modifier les distances d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Cela étant précisé, je me tiens à votre disposition pour effectuer une analyse approfondie de votre situation, via le bouton "contacter".
Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir indiquer cette question comme résolue, en cliquant sur le boiton vert.
Bien cordialement,
Manon ROULETTE
Avocate à la Cour
il y a 7 mois
Merci de votre retour.
Il est devenu définitif :
je lis :
- Soit le permis de construire dont vous disposez est devenu définitif : dans ce cas, la modification de l'implantation de la construction (de 20 cm) doit rendre l'implantation plus conforme aux nouvelles dispositions du PLU sans pour autant avoir à la respecter.
Je comprends que si e modifie mon plan pour qu'il soit en limite séparative via une DPM en gardant la même nature du projet, juste modification des dimensions ajout de 20cm en largeur et retrait en longueur de la surface pour ne pas impact la surface , il ne pourra pas être refusé ?
J ai un peu de mal à comprendre DOIT RENDRE PLUS CONFORME SANS POUR AUTANT LE RESPECTER. C'est antagoniste dans mon cas, car cela ne le rendra pas plus conforme au PLU Actuel au contraire. Mais plus sur l ancien PLU car il y avait une erreur de 20cm
il y a 7 mois
Chère Madame, Cher Monsieur,
Si votre permis de construire initial est définitif, vous pouvez modifier l'implantation de la construction sans avoir à respecter strictement la règle du PLU modifié. En revanche, cette modification doit avoir pour effet d'améliorer la conformité du projet (de se rapprocher de la règle).
Dans votre cas, vous m'indiquer la modification envisagée aura pour effet d'aggraver les non conformité (en plaçant le bâtiment en limite séparative alors qu'il se trouvait initialement en retrait). Une telle modification, alors que le nouveau PLU interdit l'implantation en limite séparative, n'améliore pas la conformité du projet mais aggrave les non-conformités.
Autrement dit, une telle modification sera illégale et un permis de construire modificatif ne pourra pas vous être légalement délivré.
Je vous remercie de bien vouloir indiquer cette question comme résolue, en cliquant sur le boiton vert.
Bien cordialement,
Manon ROULETTE
Avocate à la Cour