96 partages |
Force est de constater dans le contexte actuel que certains salariés
occupent des postes plus exposés que d'autres à des attentats
terroristes.
Ainsi en est-il notamment des fonctions de vigiles, agents de
sécurité, personnel aérien, guides touristiques etc... Cette exposition
peut évidemment être source d'angoisse et de fragilité psychologique.
L'employeur, de façon générale, est tenu de prendre les " mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs " au titre de l'article L. 4121-1 du Code du
travail ne peuvent ignorer les obligations qui pèsent sur elles en la
matière.
La question de l'étendue de cette obligation se pose, fatalement.
Les faits étaient les suivants : Un chef de cabine première classe
sur vol long-courrier de la compagnie Air France était en escale à New
York le 11 septembre 2001. De sa chambre d'hôtel à Manhattan, il était
malheureusement témoin de l'attentat contre le World Trade center.
Il revenait par un vol peu de temps après , avec le reste de
l'équipage, en apparente bonne condition, signalant le cas d'une hôtesse
en détresse psychologique aux personnels soignants venus les accueillirà l'aéroport, puis rentrant chez lui sans demander l'aide despsychologues. Bien que les visites médicales passées chaque année
permettent de le déclarer apte, différents signes tendaient à montrer
une fragilisation psychique : un épisode dépressif traversé en 2002, un
échec à des tests professionnels pour une promotion, et finalement une
crise de panique avant de monter dans un avion en 2006 et enfin,
l'impossibilité de remonter dans un avion.
Il était ainsi déclaré inapte à toute fonction de naviguant.
Il a finalement été licencié en 2011 pour refus de venir se présenter
à une visite médicale prévue pour qu'il soit statué sur son aptitude àexercer un poste au sol
Contestant son licenciement devant la juridiction prud'homale, le
salarié réclamait en outre des dommages et intérêts pour le manquement à
l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'entreprise au titrede la prise en charge de la santé mentale des travailleurs.Le chef de cabine imputait en effet sa panique à un stress
post-traumatique qui s'est développé suite aux attentats du 11 septembre
2001.Plus précisément, la Cour a estimé que l'entreprise avait bien pris
des mesures à la suite de ces événements, par la mise en place d'un
suivi psychologique et une évaluation de l'aptitude individuelle de
chaque salarié. Mais, au nom de la liberté reconnue aux salariés, il
était exclu de leur imposer un suivi.
la haute juridiction a relevé d'une part que l'employeur avait, au
retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir le salarié,
comme tout l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour
assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement lesintéressés vers des consultations psychiatriques. D'autre part, le
salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre
2002 et 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu'au moisd'avril 2006.
Enfin, les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient
dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin. Pour la
Cour de cassation, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations
l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de
résultat.
Dès lors, le salarié ne pouvait pas reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité résultat, d'autant plus qu'à la suite des évènements, il a exercé ses fonctions sans difficultés pendant plusieurs années.
Pour autant, dans cet arrêt, la Cour ne se contente pas uniquement de
rejeter le pourvoi, mais elle formule un attendu de principe assezinsolite. L'employeur qui " justifie avoir pris toutes les mesures
de sécurité prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du Code du
travail " ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des salariés ".
Cette formule peut être vue comme une atténuation de sa jurisprudence
antérieure, qui considérait que l'absence de faute de l'entreprise nepouvait être un moyen d'exonération suffisant.
La Cour de cassation tendait par exemple à retenir que le non-respect
par des salariés de l'interdiction de fumer dans les locaux de travailcaractérisait un manquement à l'obligation de sécurité de résultat à
l'égard des autres salariés, justifiant ainsi une prise d'acte de
rupture (Soc. 29 juin 2005, Dr. soc. 2005. 971, note P.-Y. Verkindt ; D. 2005.
2565, note A. Bugada). Plus significatif encore, le cas des violencesou harcèlements exercés par un salarié à l'égard d'un autre : le
manquement à l'obligation de sécurité se trouve caractérisé alors même
que l'employeur aurait pris les mesures en vue de faire cesser les
agissements et qu'il n'aurait commis aucune faute (voir notamment Soc.
19 octobre 2011, RDT2012. 44, note M. Véricel : " Attendu
que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de
sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, et
que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa
responsabilité ; qu'il doit répondre des agissements des personnes qui
exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ").
L'employeur pourrait désormais s'exonérer en justifiant du respect
des règles de prévention, ce qui devrait lui imposer de montrer qu'il a
pris les mesures appropriées au regard des risques encourus.
Au final, il est tentant d'affirmer que c'est davantage une
obligation de moyen qui se manifeste dans cet arrêt " Air France ". Il
est en effet relevé, pour écarter la responsabilité de l'employeur, que
celui-ci a pris les mesures utiles suite aux attentats du 11 septembre
2001 pour éviter tout risque sur la santé mentale des salariés
concernés.
Comment parler d'une obligation de résultat en matière de sécurité,
alors qu'on s'intéresse au comportement d'une partie au contrat et qu'on
cherche manifestement à savoir s'il y a eu, ou non, faute de sa part ?Certains commentateurs évoquent un tournant majeur dans l'approche de
l'obligation de sécurité et se posent la question de savoir si on peutcontinuer à parler d'obligation de résultat ou faut-il désormais la
rebaptiser en " obligation de moyens renforcée " (F. Champeaux, Semaine
sociale Lamy, n°1700, 30 novembre 2015)? Ou s'agit-il tout simplement
d'une " obligation d'action " (P-Y Verkindt, Jurisprudence sociale Lamy,
n° 239, 1er septembre 2008).Et de façon plus pratique, la question se pose de savoir s'il est
opportun de donner aujourd'hui, dans le contexte post attentats actuel,
un signe d'affaiblissement des obligations liées à la prévention.
Cette question trouve notamment sa pertinence au regard du coût
considérable pour la société d'un traitement insuffisant de ces
traumatismes psychiques, comme le montre le cas de ce salarié désormais
incapable de travailler faute d'avoir été pris en charge de façon
satisfaisante à la suite d'un fort traumatisme.
Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444
Une question en Nos avocats vous répondent gratuitement | 83%de réponse |
* Durant les 60 dernièrs jours
Offre et délai minimum transmis par un avocat sur Alexia.fr au cours des 30 derniers jours dans au moins une région.