Monsieur,
Au moment de la succession, les héritiers doivent tenir compte des donations rapportables pour le partage du patrimoine du défunt. Les règles du partage successoral posées par le Code civil reposent en effet sur plusieurs principes.
Sauf volonté expresse du défunt, la succession est partagée à parts égales entre ses héritiers : à savoir ses enfants, ou à défaut, ses parents et ses frères et soeurs.
Cette répartition peut être modifiée par le biais d'un testament ou de donations.
Mais les héritiers réservataires doivent toujours recevoir une part minimale du patrimoine du défunt (la "réserve"). Les donations ou les legs à des personnes autres que les réservataires ne peuvent ainsi porter que sur la "quotité disponible".
Pour le partage de la succession, on doit donc prendre en compte les donations antérieures pour évaluer la part de chacun, les donations-partages étant soumises à un régime particulier. Mais il faut bien noter que le rappel fiscal des donations antérieures obéit à des règles de calcul spécifiques, différentes des règles civiles exposées ici.
Comment se calcule une succession avec donation rapportable ?
Le principe général est simple : une fois calculé l'actif net de la succession (déduction faite des dettes du défunt), il faut ajouter les donations rapportables consenties aux héritiers avant de procéder au partage. Chacun recueillera ensuite sa part, déduction faite de ce qu'il a déjà reçu par donation. En termes juridiques, on procède au "rapport" des donations à la succession, pour maintenir l'égalité entre les héritiers.
Ce principe général comporte des nombreuses exceptions et particularités.
Qui sont les héritiers concernés par les donations rapportables ?
Seuls les héritiers sont tenus de rapporter les donations antérieures à la succession. Une personne qui ne participe pas à la succession du défunt peut donc conserver la donation reçue du défunt.
Quelles sont les donations non rapportables ?
La loi suppose que le défunt n'a pas voulu rompre l'égalité entre ses héritiers en consentant à l'un d'eux une donation antérieure. Mais elle lui donne aussi la possibilité de rompre volontairement cette égalité en dispensant le donataire de rapporter la donation à la succession. On parle alors d'une donation "à titre de préciput ou hors part". En d'autres termes, le défunt considère que le montant de cette libéralité ne doit pas faire partie de sa succession.
Cette dispense de rapport n'est soumise à aucune forme légale. L'essentiel est que la volonté du donateur (le futur défunt) soit sans ambiguïté.
A côté des donations simples, on peut aussi procéder de son vivant à une donation-partage en répartissant une partie de ses biens entre ses héritiers ou d'autres personnes dans certains cas. Une solution intéressante. Ces donations-partages ne sont en effet pas rapportables à la succession : on n'en tient donc pas compte au moment du partage successoral.
Comment se calcule une donation rapportable ?
Une fois défini le principe du rapport des donations, reste à savoir comment calculer le montant à rajouter à la succession... Dans la pratique, la valeur des biens donnés varie en effet dans le temps et il faut donc en tenir compte au moment du partage successoral pour maintenir l'égalité entre les héritiers.
D'après l'article 860 du Code civil, le montant du rapport est égal à la valeur du bien donné au moment du partage, selon l'état de ce même au moment de la donation. En d'autres termes, il s'agit de partager le patrimoine du défunt comme s'il n'avait procédé à aucune donation antérieure.
Naturellement, l'héritier concerné retirera de la part qui lui est due la même somme qu'il a ajoutée au montant global de la succession.
Le Code civil tient donc compte de la moins-value ou de la plus-value acquise par le bien donné. Mais seulement en fonction de l'état du bien au moment de la donation. Si une partie de la moins-value ou de la plus-value est imputable à l'héritier, il n'en est pas tenu compte pour le rapport.
Seule exception au principe de revalorisation : la donation d'une somme d'argent. Dans ce cas, le Code civil considère alors que c'est cette même somme qui doit être rapportée au moment de la succession, sauf si elle a servi à acheter un bien. Dans ce cas, c'est la valeur acquise par ce bien qui est pris en compte pour déterminer la part de chaque héritier.
Mais de même que le donateur peut dispenser de rapport le donataire, ces règles légales d'évaluation peuvent faire l'objet de modifications. Le donateur peut donc préciser que le bien donné devra être évalué à telle date ou selon tels critères. Il peut même fixer un montant forfaitaire. Ce mode d'évaluation aboutit donc à favoriser ou défavoriser le bénéficiaire de la donation par rapport à ses autres héritiers.
La différence de valeur entre l'évaluation légale et l'évaluation stipulée par le donateur aboutit donc à une sorte de libéralité consentie au donateur (si elle lui est favorable) ou à ses co-héritiers (si elle lui est défavorable). Et il faudra vérifier que cette libéralité ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire. Naturellement, si l'évaluation stipulée par le donateur est inférieure à l'évaluation légale (au moment du décès), le donataire est favorisé puisqu'au moment du partage, on considère qu'il a reçu moins que la valeur de cette donation à cette même date.
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