Bonjour,
Oui, le notaire applique l'article 909 du Code civil (.Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 9 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009). Je n'ai pas compris le commentaire de pierreleg relatif à une loi de 2016 dont la teneur n'a pas été rappelée...?
Le droit d'information ne changera pas le fait que que vous ne pourrez pas être légataire, après avoir été auxiliaire de vie du défunt..
Le notaire devra effectuer une recherche d'(héritiers jusqu'au 6ème degré inclus, éventuellement par l'intermédiaire d'un généalogiste.
Les textes fixant l'interdiction de recevoir un don d'un patient :
Le principal et le plus général est l’article 909 du code civil figurant dans le chapitre sur la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament et qui prévoit :
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte ».
il y a 6 ans
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