Les délais d’action
L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai :
- le délai de droit commun (à compter de la conclusion du contrat : 10 ans en matière commerciale, 30 ans en matière civile) constitue un plafond au-delà duquel l’action ne peut plus être déclenchée.
- Au sein de ce long délai, l’acheteur dispose d’un délai deux ans à compter de la découverte du vice pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
Les effets de la garantie
L’acheteur a le choix entre deux actions. Il peut à son choix demander :
- la résolution de la vente (action rédhibitoire) : il obtiendra ainsi le remboursement du prix et devra restituer la chose au vendeur.
- une diminution du prix (action estimatoire) : il pourra conserver la chose et obtenir un remboursement partiel du prix.
Cette option est libre et l’acheteur n’a pas à justifier son choix.
A noter
Le vendeur propose parfois de procéder aux réparations ou de remplacer la chose. Cette offre du vendeur ne fait pas obstacle à l’action en résolution de l’acquéreur (même si les réparations étaient modiques).
Tempérament
Par exception, l’acquéreur ne peut pas demander la résolution de la vente :
- lorsqu’une clause organise la réparation ou le remplacement de la chose.
- s’il ne peut pas restituer la chose (sauf si le vice caché est à l’origine de la destruction de la chose).
Enfin, l’acheteur peut réclamer des dommages et intérêts s’il rapporte la preuve :
- de son préjudice ;
- que le vendeur connaissait l’existence du vice affectant le produit.
Attention !
Ces clauses ne sont pas valables dans les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur professionnel.
A noter
Lorsque la vente est conclue entre un consommateur et un vendeur professionnel, il est présumé que ce dernier connaissait l’existence du vice. Par ailleurs, le vice est réputé caché à l’égard de l’acheteur consommateur dès lors qu’il a procédé à des vérifications sommaires du bien sans le percevoir.