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Fiche pratique rédigée par Maître Marion PLE
Maître PLE

Rupture conventionnelle : attention au délai de rétractation

Travail / Par Maître PLE, Avocat, Publié le 01/04/2016 à 09h40
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Cour de cassation, chambre sociale, 14 janvier 2016, pourvoi n°14-26.220, publié au bulletin

Source :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031864079&fastReqId=1136530936&fastPos=1

Le contrat de travail d'un salarié peut être rompu de différentes manières parmi lesquelles

la rupture conventionnelle, qui consiste en un accord entre l'employeur et le salarié relatif

aux conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

L'une des conditions de validité de la rupture conventionnelle est le respect du délai de

rétractation de 15 jours calendaires, prévu à l'article L. 1237-13 du code du travail.

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation

de la convention de rupture à l'autorité administrative.

Depuis la création de ce mode de rupture, la chambre sociale de la Cour de cassation développe sa

jurisprudence sur les conséquences des vices entachant la procédure de rupture conventionnelle.

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Arrêt de la Cour de cassation

Dans son arrêt en date du 14 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, pour

la première fois, qu'encourt la nullité la demande d'homologation adressée à l'autorité administrative avant la fin du

délai de rétractation (Cass., Soc., 14 janvier 2016 n°14-26.220).

Dans cette affaire, un salarié et son employeur ont signé une rupture conventionnelle le 8 mars 2010.

Le 23 mars suivant, l'employeur a adressé la demande d'homologation de la convention de rupture à l'autorité

administrative.

Par décision du 25 mars 2010, l'autorité administrative a informé les parties du rejet de la rupture

conventionnelle soumise à son homologation pour défaut de respect du délai de rétractation.

Le salarié, ayant finalement été licencié pour faute grave, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour

voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la

condamnation de l'association à lui verser des dommages-intérêts.

L'employeur, quant à lui, contestait le refus d'homologation de la convention et demandait à la

juridiction de valider la rupture conventionnelle.

Le Conseil de Prud'hommes puis la Cour d'appel ont considéré que faute d'avoir respecté le délai

de rétractation, la convention de rupture ne pouvait être homologuée par l'autorité administrative.

Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur au motif

que :

" Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14

du code du travail qu'une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander

l'homologation de cette convention à l'autorité administrative avant l'expiration du délai de

rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la demande d'homologation de la rupture

conventionnelle avait été adressée à la DIRECCTE avant l'expiration du délai de rétractation,

a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision "

.

En adoptant une telle position, la Cour de Cassation érige le délai de rétractation en formalité

substantielle de la procédure dont la méconnaissance entraîne la nullité de la rupture conventionnelle.

La Haute Juridiction adopte ainsi une position identique à celle de plusieurs Cours d'appel qui ont

jugé qu'une rupture conventionnelle était irrégulière, et devait conséquemment être annulée, dès lors

que l'employeur avait adressé la demande d'homologation avant la fin du délai de réflexion

(CA LYON, chambre sociale, 26 août 2011, n°11/0055 ; CA AGEN, 6 décembre 2011, n°10-01806 ;

CA RENNES, 9 novembre 2012, n°10/08364).

La demande d'homologation de la rupture adressée à la DIRECCTE avant la fin du délai de

rétractation doit donc être rejetée. Si tel n'est pas le cas, la rupture conventionnelle pourrait être

annulée par les juridictions et produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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