Fermer X
Se connecter
Mot de passe oublié
Vous êtes avocats ?
Inscrivez-vous gratuitement
10 mises en relation offertes
Créer mon compte avocat
Fiche pratique rédigée par Maître CELIA DUMAS
Maître DUMAS

ART. 32 C. NATIONALE DES PERSONNELS DE LA SECURITE SOCIALE

Travail / Par Maître DUMAS, Avocat, Publié le 14/12/2015 à 17h00
93
partages

Les salariés titulaires du diplôme délivré par l'UCANS se sont interrogés justement sur l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale des personnels de la sécurité sociale.

sont concernés en réalité les agents de l'URSSAf, de la CPAM etc.. qui ont été diplômes, et qui suite à leur affectation sur leur poste de travail se sont vu retirer de leurs fiches de paie le bénéfice de l'article 32, et ainsi qui ont perdu une partie de leur rémunération.

Trouvez votre avocat droit du travail
Premier rendez-vous gratuit

- Les dispositions de la Convention Collective nationale des personnels des caisses de la sécurité sociale :

- l'article 31 Convention Collective Nationale

dispose:

" Les échelons

supplémentaires visés à l'article 29 b) sont attribués à effet du 1er janvier

dans l'ordre du tableau d'avancement dressé au plus tard par la direction le

1er décembre de l'année civile précédente.

Ce tableau est établi compte tenu des notes attribuées par la direction

au vu des appréciations des chefs de service.

Ces notes portent obligatoirement :

sur les

rapports avec le public

sur la

qualité du travail,

sur les

connaissances techniques,

sur

l'assiduité au travail et la conscience professionnelle,

sur la faculté

d'adaptation.

Les appréciations portées annuellement par le chef de service doivent

être communiquées à chaque employé avant l'établissement du tableau

d'avancement. Ces règles sont applicables aux cadres, étant entendu que les

notes leur sont données compte tenu :

des

rapports avec le public,

de la

qualité du travail et des connaissances techniques,

de

l'esprit d'initiative et d'organisation,

du

fonctionnement et du rendement général du service,

de

l'assiduité et de la conscience professionnelle,

de la

collaboration avec les chefs directs et de leur ascendant sur le personnel.

La proportion des bénéficiaires des échelons supplémentaires de 2 à 24 %

ne peut être supérieure à 40 % de l'effectif, dans chaque niveau de

qualification " .

-L'article 32 de la Convention Collective Nationale

dispose :

" Les agents diplômés au

titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'U.C.A.N.S.S. obtiennent deux échelons d'avancement

conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin

des épreuves de l'examen.

Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions

prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont

pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme,

soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux

échelons de 2 %. "

-L?article 33 de la Convention Collective Nationale dispose:

" En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement

conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons

d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent

être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau

coefficient " .

En application de

ces dispositions, les salariés des différentes caisses appliquant cette

convention collective ont introduit de très nombreux contentieux aux termes

desquels, une jurisprudence désormais clairement établie a été développée.

Il est patent de

constater que les organismes concernés connaissent de nombreuses difficultés concernant

l'application de l'article 32 de la CCN et que de nombreux contentieux ont été

introduits.

apport de la jurisprudence

De façon

systématique, les Cours d'Appel ont accueilli de façon favorable les recours,

et ont condamné à l'application de l'article 32 CCN:

-23 janvier 2013 CA

PARIS pole 6, chambre 6 RG 11/07545/lg

- 7 décembre 2011,

CA GRENOBLE, chambre sociale RG 11/00776 qui a fait l'objet d'un pourvoi.

La cour de

cassation a également rendu des arrêts que la conseil de prud'homme devra

nécessairement appliquer au cas d'espèce.

On peut citer un

arrêt de la Cour de cassation chambre sociale (C. Cass. Soc., 7 décembre 2010

n° de pourvoi 09-40261 et 09-40263 Publié au bulletin) :

" selon l'article 32 de la convention collective nationale des

personnels des organismes de sécurité sociale, "les agents diplômés au titre de

l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux

échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui

suit la fin des épreuves de l'examen" et selon l'article 33, "qu'en cas de

promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans

l'emploi précédent sont supprimés ; les

autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a décidé que les échelons attribués après leur réussite au

concours d'inspecteur du recouvrement URSSAF organisé par l'UCANSS devaient être conservés par les salariées

lors de leur promotion, a sans encourir les griefs du moyen fait une exacte

application de ces stipulations conventionnelles ; que le moyen n'est pas

fondé "

arrêt de la Cour suprême, en date du 27 mars 2013

De manière plus

récente, au terme de l'arrêt de la Cour

suprême, en date du 27 mars 2013 , il a été rappelé (rejet du pourvoi introduit à l'encontre de la

décision de la cour d'appel de Grenoble du 7/12/2011 N° de pourvoi: 12-13651) :

" Mais

attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée, "les

agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par

l'UCANSS obtiennent deux échelons

d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la

fin des épreuves de l'examen" ; que selon l'article 33, "en cas de

promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans

l'emploi précédent sont supprimés ; les

autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;

Et

attendu qu'ayant décidé que les

échelons attribués après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de

la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" organisé par

l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux

fonctions d'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à

procéder à la recherche visée à la deuxième branche, a, par décision motivée, fait

une exacte application de ces dispositions conventionnelles " ;

Fiche pratique rédigée par Maître CELIA DUMAS
Maître DUMAS
Une question en droit du travail ?
Nos avocats vous répondent gratuitement
83%de réponse
Une question en droit du travail ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Posez votre question

Questions résolues

En accident du travail depuis le 06/04/20 ou j'avais acquis 30 jours de congés payés non pris, le médecin conseil décide de consolider au…
Résolue par Maître SAGE
Je veux licencier mon assistante maternelle 10 semaines après son retour de conge maternité. soit le 30 aout ai je la possibilité de lui donner de…
Résolue par Maître HUE
Je suis salarié protégé et suite autorisation de licenciement et après un recours hiérarchique, je me trouve devant le tribunal administratif pour…
Résolue par Maître MATCHINDA
Victime d’harcèlement dans mon ancienne entreprise et n’ayant pas pu le résoudre après plus de 2 ans de processus interne à l’entreprise (recours…
Résolue par Maître BALA-GRODET
Si on a un avertissement, quand peut -on démissionner ? et conséquence ?…
Résolue par Maître FOREST

Avocats les plus actifs

1
Maître YVAN BELIGHA
Maître YVAN BELIGHA
274 problèmes résolus*
2
Maître Maturin PETSOKO
Maître Maturin PETSOKO
130 problèmes résolus*
3
Maître Rosalie DIARRA
Maître Rosalie DIARRA
32 problèmes résolus*
4
Maître GEOFFROY BALONGA
Maître GEOFFROY BALONGA
18 problèmes résolus*
5
Maître Ariel DAHAN
Maître Ariel DAHAN
17 problèmes résolus*

* Durant les 60 dernièrs jours

Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Liste des cookies marketing utilisés :
En savoir plusGoogle Analytics
_gat* | __utm* | _ga* | _gid
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Tag Manager
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Maximum 12 mois
En savoir plusGoogle Ads
_dc_gtm_UA* | _gcl*_sc*
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Maximum 3 mois
_fbp* | _fbc*
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Maximum 3 mois
Paramétrer les cookies
Enregistrer