L'article R. 234-2 du code de la route prévoit que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré sont réalisées au moyen d'un appareil conforme à un un type homologué.
Et il existe un arrêté du 14 octobre 2008 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, ou éthylotests de l'air expiré, utilisés par les forces de l'ordre.
Mais pour la Cour de cassation, les prévisions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route concernent les éthylomètres et non les éthylotests.
La Cour de cassation dit donc le contraire de ce que prévoient clairement et sans ambiguïté le code de la route et l'arrêté susvisé.
Source : Crim. 25 novembre 2014, n°14-80.236