Le revirement de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation, par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, a opéré un revirement de jurisprudence en écartant l'application de l'article précité pour se mettre en conformité avec la règlementation européenne, sur le fondement de l'article 31§2 de la Charte européenne des droits sociaux.
En se fondant sur le principe de non discrimination en raison de l'état de santé, la Cour de Cassation élargit l'ouverture du droit à congé payé au profit du salarié en arrêt de travail, en écartant les dispositions des articles L3141-3 et L3141-5 du Code du travail.
La confirmation de la jurisprudence de la Cour de Cassation par plusieurs Cour d'Appel
La position de la Cour de Cassation va ainsi s'imposer aux juridictions.
D'ailleurs la Cour d'Appel de Paris s'est déjà aligné dans sa décision du 27 septembre 2023.
Plus récemment encore, la Cour d'Appel de Bordeaux a considéré le 7 février 2024 que:
"Dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de Cassation que les dispositions de l'article L3141-5 du Code du travail doivent être partiellement écartées en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congés payés, le salarié peut prétendre à ses droits à CP au titre de cette période"
Par cette décision, la Cour d'Appel de Bordeaux va plus loin, en estimant que le salarié licencié pour inaptitude à l'issue de son arrêt de travail est fondé à réclamer au juge des référés une provision sur l'indemnité compensatrice de CP restant due.
L'absence d'apport de la position du Conseil constitutionnel
La position du Conseil constitutionnel n'apporte rien au débat, puisque si les dispositions du Code du travail en cause ne sont pas inconstitutionnelles, elles demeurent contraires au droit européen comme l'a clairement indiqué la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023 (Cass.soc.13 septembre 2023 n°22-17.340 et 22-17.638)
Dès lors, ce revirement de jurisprudence mériterait l'intervention du législateur pour clarifier la situation.
Suite et fin attendue: l'adoption de l'amendement par l'Assemblée Nationale
Un amendement a été adopté par l'assemblée nationale le 15 mars 2024 et sera intégré au projet de loi à venir sur la question des congés payés.
Voici les 3 mesures adoptées:
1. Validation de l'acquisition des droits à CP pour maladie ou accident non professionnel
En cas d'absence pour maladie ou accident non professionnel, l'acquisition du nombre de jours de congés payés sera limité à 2 jours par mois, contre 2,5 jours pour les absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
2. Une nouvelle obligation d'information par l'employeur
Dans les 10 jours suivants le retour du salarié absent pour maladie ou accident, l'employeur devra l'informer du nombre de jours de CP acquis et de la date à laquelle ils peuvent être posés.
A défaut de respect de cette obligation d'information, la prescription ne court pas.
3. Une période de report des congés payés fixée à 15 mois
La suite au prochain épisode: l'adoption définitive de la loi?