I-) Compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes
Pour rappel, le Conseil de Prud'hommes est une juridiction d'exception ayant pour attribution de régler les différends et litiges nés à l'occasion du travail. Il est donc incompétent pour connaitre des demandes pouvant relevées des dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP). A l'occasion du licenciement en raison de l'inaptitude d'origine professionnelle, le salarié peut saisir éventuellement le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester la rupture de son contrat de travail en raison du non-respect par l'employeur à son obligation de sécurité. A ce titre, les demandes pouvant être formulées devant le Conseil de Prud'hommes seraient celles venant en réparation de ses préjudices liés à la rupture de son contrat de travail, notamment la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, et des dommages et intérêts afférents. En outre, indépendamment de la rupture du contrat de travail, la juridiction prud'hommale pourrait éventuellement connaitre des demandes de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation générale de sécurité, voire du harcèlement moral ou discrimination.
II-) Compétence exclusive du Pôle social du Tribunal Judiciaire
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire anciennement le TASS (Tribunal des affaires sociales) est en principe compétent pour connaitre des demandes relevant du Code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, le salarié/assuré peut saisir la juridiction sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en raison du non-respect à son obligation générale de sécurité. A cette occasion, il pourrait demander une réparation intégrale de ses préjudices notamment corporel, d'anxiété, financier et professionnel. La juridiction de sécurité sociale est en principe seule compétente pour connaitre les contestations liées au refus de reconnaissance l'origine professionnelle de l'inaptitude.
III-) Tentative de dépassement des compétences exclusives
Le cloisonnement classique des compétences entre la juridiction prud'hommale et celle de la sécurité sociale établi en fonction de la nature des demandes a tendance à s'assouplir par des récentes jurisprudences. La juridiction prud'hommale a en effet outrepassé ses compétences classiques et s'est déclarée compétente pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une inaptitude ainsi que les demandes indemnitaires afférentes relatives à la faute inexcusable, alors même que celles-ci relèveraient en principe de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale. Cette compétence de la juridiction prud'hommale établie par des récentes jurisprudences en matière de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la faute inexcusable a été admise exceptionnellement sous certaines conditions. Il s'agit notamment de l'absence préalable de prise en charge au titre des maladies professionnelles ou d'instance pendante devant la juridiction sociale aux fins de reconnaissance du caractère professionnel.