I- Un droit reconnu au mineur étranger isolé âgé de moins de 16 ans
Le Conseil d'Etat a souligné dans sa décision du 24 janvier dernier que le mineur étranger isolé a droit à l'éducation ce d'autant qu'il est consacré à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable que " Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances (...). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle ".
Le juge a également relevé qu'en application de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, tout enfant a droit à une formation scolaire qui, venant en complément à l'action de sa famille, participe à son éducation ; que la formation scolaire concourt à l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Ainsi, le mineur étranger isolé doit obligatoirement être scolarisé s'il est âgé de moins de 16 ans et les droits liés à sa formation lui restent accordés même au-delà de cet âge.
II- Un droit adaptable aux aptitudes et besoins particuliers du mineur étranger isolé âgé de plus de 16 ans
Pour le Conseil d'Etat, la limite fixée pour l'instruction obligatoire ne retire pas le droit à la formation du mineur étranger isolé. En effet, le juge dans sa décision du 24 janvier 2022 a estimé et le rappelant au ministère de l'éducation nationale, qu'il résulte des dispositions du code de l'éducation ci-avant citées " que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ".
Ainsi, par cette décision, le Conseil d'Etat reconnait au mineur isolé, au-delà du dépassement de l'âge de 16 ans, le droit à une formation qui, en application du code de l'éducation doit concourir à son épanouissement. Pour ce faire, le juge estime que la mise en oeuvre de ce droit doit s'adapter à ses aptitudes ainsi qu'à ses besoins particuliers. Cette décision ouvre plusieurs perspectives qui feront sans doute l'objet de précisions dans la jurisprudence à venir, mais en tout état de cause, elle renforce la protection du droit à l'éducation du mineur étranger et de ses intérêts.