I. La prescription de l'action publique
La loi du 27 février 2017 a prévu un allongement des délais de prescription afin de mieux protéger l'intérêt des victimes et de tenir compte des nouvelles méthodes et techniques d'investigation, de recueil et de conservation des preuves. Le texte a doublé les délais de prescription de droit commun en matière criminelle et délictuelle, tout en maintenant leur point de départ au jour de la commission de l'infraction. Ainsi, le délai est désormais fixé à vingt ans au lieu de dix ans en matière criminelle (CPP, art. 7 al. 1er); en matière délictuelle passe de trois à six ans (CPP, art. 8 al. 1er). En revanche, le délai de prescription d'un an en matière contraventionnelle est maintenu (CPP, art. 9). Néanmoins, deux régimes dérogatoires sont supprimés: celui relatif aux infractions commises sur des personnes vulnérables, et celui relatif au discrédit jeté sur une décision de justice. Ces infractions seront désormais soumises au délai de prescription de droit commun.
II. La prescription de la peine
La prescription de la peine fait l'objet des articles 133-2 à 133-4-1 du code pénal. La prescription de la peine fixe le délai à l'expiration duquel sa mise à exécution devient impossible. La condamnation pénale demeure, son inscription au casier judiciaire n'est pas effacée mais la peine ne peut plus être exécutée. Les modifications apportées par le législateur ne concernent toutefois que les peines délictuelles, dont le délai de prescription est porté de cinq à six ans. Le régime de prescription de la peine en matière criminelle reste fixé à vingt ans et celui des contraventions à trois ans.