L’employeur, avec son pouvoir de direction, peut « contrôler et [de] surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail » (Cass, ch. soc., 4 juill. 2012, n° 11-30.266).
Mais cette surveillance doit néanmoins respecter plusieurs principes.
Selon l’article 9 du Code civil, « Chacun droit au respect de sa vie privée ».
Cela implique bien entendu que l’employeur n’a pas à s’immiscer dans la vie personnelle de son salarié, en dehors de l’exécution du contrat de travail.Mais le droit au respect de la vie privée s’applique également dans l’entreprise, lorsque le salarié est sous la subordination de son employeur (CEDH, 5 sept. 2017, aff. Bărbulescu c/ Roumanie) .
L’article L1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La loi impose donc que toute surveillance des salariés obéisse à 2 principes :
-Qu’elle soit justifiée pat la nature de la tâche à accomplir (les motifs pourront par exemple être la sécurité des personnes, la lutte contre la concurrence déloyale, ou contre le vol).
-Qu’elle soit proportionnée au but recherché (à titre d’exemple, la CNIL, dans une délibération du 6 septembre 2018, a considéré le pointage biométrique par reconnaissance des empreintes digitales excessif en l’absence de circonstances exceptionnelles). Les dispositifs de surveillance constante comme l'obligation d'activer sa caméra ou son micro tout au long de son temps de travail, le partage permanent de l'écran ou les outils enregistreurs de frappe au clavier ne sont ainsi pas autorisés.
En l'espèce, si la caméra de surveillance ne vise pas le matériel de l'entreprise mais uniquement les salariés ce dispositif n'est pas autorisé.
Je vous remercie d'indiquer si dessous si j'ai répondu à votre question.
Cordialement,