Chère madame,
Pour la modification des horaires en temps partiel, deux situations sont à distinguer :
- le contrat prévoit cette possibilité (1)
- le contrat ne prévoit pas cette possibilité (2)
1. Lorsque le contrat prévoit cette possibilité, l’employeur peut modifier les horaires de travail du salarié en respectant un délai de prévenance (7 jours ouvrés minimum à défaut d’un délai prévu expressément dans la convention).
Lorsque ce délai de prévenance est respecté, le salarié ne peut en principe s’opposer au changement d’horaires, sauf dans les situations exceptionnelles suivantes, où le changement d’horaires est incompatible avec :
*soit des obligations familiales impérieuses (par exemple : garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant),
*soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur),
*soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur,
*soit une activité professionnelle non salariée.
Dans votre cas, vous pourrez justifier de vos engagement auprès d’un autre employeur afin d’échapper à un changement d’horaires de travail imposé par votre premier employeur.
2. La convention ne prévoit pas cette possibilité : dans ce cas le salarié peut refuser la demande de l'employeur. Son refus ne peut pas être considéré comme une faute, ni constituer un motif de licenciement.
En conclusion, vous pouvez vous opposer à la signature de cet avenant, puisque votre accord est nécessaire à la modification de votre contrat de travail. Vous êtes donc en mesure - et il serait préférable - de négocier avec votre employeur sur ces clauses. S’il refuse, ce qui vous a été précédemment exposé vous démontre que vous pourriez tout de même vous opposer, le cas échéant, à un changement d’horaires en invoquant vos obligations contractuelles à l’égard d’un second employeur.
Vous souhaitant un bon rétablissement,
Bien à vous,
Me El Moutaoukil