Je souhaiterais nuancer la réponse de mon confrère à votre question.
L'article R. 311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose, d'abord :
« Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ».
L'emploi du mode indicatif sous-entend que la remise du récépissé est obligatoire dès lors que le dossier est complet.
La jurisprudence a confirmé cette lecture en précisant que « l’étranger a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour » (Conseil d’Etat, ord. 12 novembre 2001, n° 239794, ministère de l’intérieur c/Bechar). Il ressort de cette ordonnance qu'en privant l'intéressé de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir (procédure de référé liberté).
Dans le cas où le ressortissant étranger se voit refuser la délivrance du récépissé ou fait l’objet d’une délivrance excessif des récépissés, il pourra donc se retourner devant le juge du référé-liberté du tribunal administratif, à condition que son dossier ait bien été complet et qu'il soit en mesure de démontrer la régularité de sa situation, ainsi qu'une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir (ou autre liberté fondamentale).
Je reste à votre disposition pour davantage de précision sur ce point.
Bénédicte ROUSSEAU
Avocat à la Cour
Merci Maître, vous avez répondu à ma question.
Merci pour ces précisions.
il y a 8 ans