Bonjour,
Les époux peuvent échapper au droit de partage s'ils procèdent par anticipation à la vente d'un immeuble commun et effectuent un "partage verbal" du prix de vente sans rédaction d'un acte le constatant.
Sur le plan fiscal, le droit de partage n'est dû que si quatre conditions cumulatives sont réunies à savoir (CGI, art. 746) :
l'existence d'un acte,
l'existence d'une indivision entre les copartageants,
la justification de l'indivision,
et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
En partageant verbalement le prix de la vente de leur(s) bien(s), les époux qui divorcent par consentement mutuel ne s'exposent pas au paiement d'un droit de partage.
Aucun acte n'est établi.
La convention réglant les conséquences du
divorce est soumise à l'homologation du juge et ne mentionne pas la vente intervenue ni le partage de son prix.
La pratique du partage verbal a donné lieu à une réponse de l'administration, fiscale interrogée à son sujet (Rép. min. n°9548 JOAN du 22.01.13).
Texte de la réponse :
L'article 835 du code civil dispose, s'agissant d'un partage amiable, que « si tous les indivisaires sont
présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les
parties ».
Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement.
Il n'existe à ce principe qu'une seule exception : lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage est passé par acte notarié.
Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts prévoit que doivent être enregistrés
dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque
titre que ce soit.
Par ailleurs, l'article 746 du même code stipule que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ».
Il résulte de ces dispositions fiscales quatre conditions cumulatives à l'exigibilité du droit de partage :
l'existence d'un acte,
l'existence d'une indivision entre les copartageants,
la justification de l'indivision et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
Par conséquent, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite,
le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.
Cette réponse est opposable à l'administration en cas de problème.
Interrogez toutefois un avocat fiscaliste plus à même de vous répondre sur ce point.
Je pense avoir répondu à votre question,
Cordialement