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Question résolue par Maître Philippe-Georges FEITUSSI
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Philippe-Georges

Droit de partage
Sujet (Cloturé) initié par emmanuel, il y a 9 ans - 9869 vues

Bonjour,
Nous aurions besoin de vos éclaircissements car les propos de l?avocat commun que nous comptons choisir dans le cadre d?un divorce par consentement mutuel, semblent à contradiction avec votre article "Bien immobilier : comment éviter de payer le droit de partage au cours d'un divorce "? du coup nous sommes un peu perdus !

Voici sa réponse après notre question sur la solution consistant à vendre notre bien immobilier avant le divorce et sur le fait d?effectuer un partage verbal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cher Monsieur, chère Madame

La convention d'indivision vous coûtera moins cher, dans la mesure où il n'y aura pas de frais de partage lors de la vente de l'appartement.

Si vous vendez l'appartement avant le divorce, il n'y aura pas d'acte notarié et vous pouvez passer sous silence le prix de vente. Mais vous pourrez toujours avoir un redressement des impôts, puisque le droit de partage est dû normalement sur tout ce qui est commun, notamment le prix de vente. Je sais qu'il y ait une directive qui semble dire le contraire, la question est débattue, mais certains époux qui ont passé sous silence des sommes importantes ont été redressés. C'est un risque à prendre.
Bien cordialement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que devons-nous faire, effectivement pourtant la directive issue d'un « extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts » datant du 03/09/2015 paraît extrêmement claire. Elle est néanmoins très récente (7 mois).
??
1. Existence d'un acte
90
Il faut, en premier lieu, qu'il y ait un acte constatant le partage pour que l'imposition proportionnelle soit exigible. En effet, les dispositions du 7° du 1 de l'article 635 du CGI n'assujettit obligatoirement à la formalité que les actes constatant un partage. Il s'ensuit qu'un partage verbal n'est pas soumis à la formalité obligatoire.
?.
Il est possible que les personnes qui ont passé sous silence des sommes importantes aient été redressés antérieurement à cette directive.
Sans mettre en doute les compétences de l?avocat concerné, nous souhaiterions avoir un autre avis, afin de nous rassurer.

Par avance merci de votre aide.
Bien Cordialement.

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Bonjour,

Les époux peuvent échapper au droit de partage s'ils procèdent par anticipation à la vente d'un immeuble commun et effectuent un "partage verbal" du prix de vente sans rédaction d'un acte le constatant.

Sur le plan fiscal, le droit de partage n'est dû que si quatre conditions cumulatives sont réunies à savoir (CGI, art. 746) :

l'existence d'un acte,
l'existence d'une indivision entre les copartageants,
la justification de l'indivision,
et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.

En partageant verbalement le prix de la vente de leur(s) bien(s), les époux qui divorcent par consentement mutuel ne s'exposent pas au paiement d'un droit de partage.

Aucun acte n'est établi.

La convention réglant les conséquences du divorce est soumise à l'homologation du juge et ne mentionne pas la vente intervenue ni le partage de son prix.

La pratique du partage verbal a donné lieu à une réponse de l'administration, fiscale interrogée à son sujet (Rép. min. n°9548 JOAN du 22.01.13).

Texte de la réponse :

L'article 835 du code civil dispose, s'agissant d'un partage amiable, que « si tous les indivisaires sont
présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les
parties ».

Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement.
Il n'existe à ce principe qu'une seule exception : lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage est passé par acte notarié.

Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts prévoit que doivent être enregistrés
dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque
titre que ce soit.

Par ailleurs, l'article 746 du même code stipule que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ».

Il résulte de ces dispositions fiscales quatre conditions cumulatives à l'exigibilité du droit de partage :
l'existence d'un acte,
l'existence d'une indivision entre les copartageants,
la justification de l'indivision et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.

Par conséquent, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite,
le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.

Cette réponse est opposable à l'administration en cas de problème.
Interrogez toutefois un avocat fiscaliste plus à même de vous répondre sur ce point.

Je pense avoir répondu à votre question,
Cordialement
emmanuel
Bonjour Maître merci beaucoup pour cette réponse très claire, sur votre conseil nous allons interroger un avocat fiscaliste.
Bien Cordialement
il y a 9 ans
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