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Fiche pratique rédigée par Maître Christophe MEYER
Maître MEYER

Durcissement des conditions de saisine de la CEDH

Avocat / Par Maître MEYER, Avocat, Publié le 30/06/2014 à 16h37
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Depuis le 1er janvier 2014, avec le nouvel Article 47 du Règlement de la CEDH il y a un durcissement certain des conditions de saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Premier durcissement : toute requête incomplète est rejetée sans préavis ni explication

Désormais toute requête incomplète (ou jugée telle) est rejetée, directement par le Greffe, sans information préalable du requérant et surtout sans demander au requérant (ou à son avocat) les pièces manquantes ou les informations oubliées.

Tout formulaire adressé à la CEDH devra donc être parfaitement rempli, et accompagné des copies des pièces pertinentes, sous peine de rejet, ce rejet n'étant pas motivé autrement que par le visa de l'article 47 du Règlement de la Cour.

Donc, non seulement l'impression d''arbitraire sera grande mais de plus il sera très difficile de corriger les éventuelles erreurs pour représenter une nouvelle requête, puisque sans indication de ce qui péchait dans la première requête ce sera compliqué de la corriger.

De plus, il sera fort difficile de détromper le Greffe lorsqu'il se sera mépris, puisque les manquements reprochés ne sont pas explicités, or il arrive de temps à autre au Greffe de se tromper, ce qui est normal au vu de sa charge de travail et de l'instabilité de ses effectifs.

Pour l'avocat voulant saisir la CEDH, le risque de voir mise en cause sa responsabilité par son mandant est donc considérable maintenant : en effet, comment éviter de paraître incompétent face à son client si le Greffe répond lapidairement que le dossier est irrecevable pour des raisons de forme, sans préciser lesquels, mais en invitant par un paragraphe spécialement dédié le requérant, respectivement son avocat, à se documenter sur la façon de remplir correctement une requête ?

Parce que c'est bel et bien ainsi que se terminent, du moins jusqu'à ce jour, les lettres-type de rejet pour méconnaissance de l'article 47 du réglement de la Cour... par une invitation à se renseigner sur la façon correcte de présenter un formulaire de requête !

Second durcissement : absence d'interruption du délai de 6 mois

Depuis le 1er janvier 2014, le délai dans lequel la CEDH doit être saisie ( dans les 6 mois suivant la dernière décision définitive interne pertinente), n'est considéré comme respecté qu'au jour où la requête correctement remplie entre au Greffe de la CEDH.

Il faudra donc présenter du premier coup un dossier complet pour "interrompre" le délai de 6 mois.

En pratique, cela veut dire que le mode de saisine naturel de la CEDH, soit un courrier par lequel le requérant ou son avocat informe la CEDH de son intention de la saisir et sollicite l'envoi du formulaire de requête à compléter, ne permet plus d'interrompre le délai.

C'est la date de réception, dans un second temps, du formulaire de requête correctement rempli, et dûment accompagné des annexes pertinentes, qui sera seule prise en compte pour déterminer le respect du délai.

Cela revient à dire qu'il est impossible d'interrompre le délai : soit on le respecte en présentant une requête complète dans les temps, soit on ne le respecte pas, mais on ne peut plus l'interrompre.

De plus le requérant ou son avocat peut être piégés par l'absence de réactivité de la CEDH : si le Greffe tarde à répondre au courrier introductif qui sollicite l'envoi du formulaire papier, le délai peut très bien arriver à échéance dans l'intervalle. Or cette réponse de la CEDH peut prendre de 3 à 6 semaines.

Si on ajoute que le rejet pour non-respect de l'article 47 prend 2 à 4 semaines pour être notifié, alors il faudra impérativement ne pas trainer, pour éviter le risque de ne recevoir qu'une fois le délai de 6 mois passé le formulaire de requête à remplir ou bien le courrier de rejet qui invite à adresser une nouvelle requête mais cette fois correctement.

Bien évidemment, pour ne rien arranger, le nouveau formulaire de requête mis au point par la Cour, et qu'il faut religieusement respecter, se remplit à peu près aussi aisément qu'une déclaration des bénéfices non commerciaux.

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